Convenances personnelles

Dans certaines situations, les médecins ou médecins-dentistes sont autorisés à facturer un supplément d'honoraire pour convenance personnelle (CP) sous condition d'avoir préalablement informé l'assuré et d'avoir reçu son accord. Les suppléments pour convenance personnelle ne sont pas remboursés par la CNS et sont intégralement à la charge de l'assuré.

Médecins-dentistes

Les équipements de protection individuelle ne sont pas des convenances personnelles

Les équipements de protection individuelle imposés par les mesures introduites pour limiter la propagation du COVID-19 ne peuvent être mis à la charge du patient ni au titre d’un code CP8, ni d’une convenance personnelle en général.

Dans le cadre de la pandémie COVID-19, la Direction de la Santé a imposé par une ordonnance du 28 avril 2020 le respect des mesures de sécurité et des règles d’hygiène recommandées, notamment pour ce qui est des équipements de protection individuelle ainsi que des règles de lavage et de désinfection des mains. À cet égard, des distributions de matériels adaptés ont été organisées par la Direction de la Santé.

Types de convenances

Convenances personnelles liées à un rendez-vous

Les CP en relation avec un Rdv sont facturés sous les codes CP1 à CP7.
Le médecin ou médecin dentiste est en droit de facturer un supplément lorsque le Rdv est convenu sur demande expresse de l'assuré et à l'heure demandée par lui et si le médecin respecte cette demande.

Les situations suivantes sont décrites par la convention des médecins et médecin dentistes :

  • CP1 : un rendez-vous fixé à la demande expresse de la personne protégée à un jour et une heure précis à condition que le rendez-vous ait été respecté par le médecin.
  • CP2 : un rendez-vous fixé à la demande expresse de la personne protégée un samedi matin et donné par un médecin qui travaille du lundi au vendredi.
  • CP3 : le fait que la personne protégée vient trop tard à son rendez-vous sans fournir d'excuse valable.

Pour le médecin qui consulte exclusivement sur rendez-vous ou qui consulte par journée ou demi-journée sur rendez-vous:

  • CP4 : le rendez-vous fixé à la demande expresse de la personne protégée à un jour et une heure précis après que deux propositions faites par le médecin n'ont pas été acceptées.
  • CP5 : l'examen immédiat de la personne protégée sans qu'il ait été fixé de rendez-vous préalable, sauf en cas d'urgence.
  • CP6 : Le fait par la personne protégée de se faire attribuer des soins lors d'une consultation ou visite d'urgence telles que celles-ci sont définies dans la nomenclature des médecins et des médecins-dentistes, sans que le caractère urgent n'ait été reconnu par le médecin.
  • CP7 : Le fait par la personne protégée de solliciter les conseils du médecin par téléphone, si la durée de l'entretien dépasse dix minutes au moins.

Convenances personnelles liées au traitement reçu

La convenance personnelle en relation avec un traitement est facturée sous le seul code CP8 et est utilisée uniquement par les médecins-dentistes.

  • CP8 : Il s'agit des prestations et fournitures dentaires convenues avec l'assuré et délivrées en dépassement des tarifs de prise en charge de l'assurance maladie ou de l'assurance contre les accidents.

Le médecin ou médecin-dentiste inscrit lors d'une convenance personnelle sur la note d'honoraires, respectivement la facture, les codes CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7 ou CP8.

Les codes CP doivent être facturés avec les prestations sur un même mémoire d'honoraires. Les factures doivent mentionner clairement le montant réclamé au titre de convenance personnelle pour prévenir des remboursements indus de la part de l'assurance maladie.

Il faut noter que le tarif des suppléments pour convenance personnelles n'est pas fixe.

Les médecins et médecins-dentistes sont néanmoins tenus, le cas échéant, à facturer les suppléments avec « tact et mesure ».

Convenances personnelles dans le cadre d'une hospitalisation en chambre première classe ou à un lit

Il s'agit également d'une convenance personnelle si en cas de traitement stationnaire, l'assuré se fait soigner sur demande expresse dans une chambre d'hôpital de première classe ou chambre à un lit. Dans ce cas son médecin ou les autres médecins qui interviennent (anesthésiste etc.) ont le droit d'appliquer un tarif augmenté de soixante-six pour cent (66 %) par rapport au tarif officiel appliqué pour les consultations, les visites et les actes et services médicaux en deuxième classe.

Cependant aucune majoration du tarif ne peut être mise en compte lorsque l'hospitalisation dans une chambre à un lit est nécessaire pour des raisons médicales.

Les actes prestés en salle d'opération peuvent également être majorés si l'occupation de la chambre de première classe par la personne protégée ne commence que dans les quarante-huit heures à compter de l'intervention chirurgicale ou de la sortie de la salle de soins intensifs.

Ce supplément n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

Cas d'un non-respect du rendez-vous

Si l'assuré ne vient pas à son rendez-vous sans excuse préalable, le médecin peut lui facturer, à titre d'indemnité, le tarif d'une consultation normale non remboursable par l'assurance maladie sauf en cas de traitement important, auquel cas il peut être mis en compte un montant en relation avec le préjudice subi par le médecin, déterminé avec tact et mesure.

La facture indique le montant réclamé de la consultation et porte la mention "RV non observé."

L'indemnité pour non-respect de rendez-vous est due si le rendez-vous n'a pas été décommandé 24 heures à l'avance en cas de consultation et de 2 jours ouvrables à l'avance en cas de traitement plus important.

L'assuré doit être informé du fait qu'il s'agit d'un traitement important et du délai de décommandement applicable au moment de l'acceptation du rendez-vous.

Si l'assuré est d'avis qu'un CP lui est ou a été facturé sans raison valable, il est conseillé de s'adresser directement au médecin pour clarifier la situation.

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