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Demande en obtention du remboursement complémentaire de la participation suivant article 154bis des statuts de la CNS
L’article 154bis des statuts de la Caisse nationale de santé prévoit qu’au cours d’une année civile (1er janvier au 31 décembre), la participation personnelle totale/maximale de l’assuré aux prestations de soins de santé ne peut dépasser un seuil